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Article 5 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières)

Article 5 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières)

Les accords conventionnels liant les organismes nationaux d'assurance maladie à des professions de santé sont applicables de plein droit au régime spécial dans ses deux composantes, régime de base et régime complémentaire, et dans tous leurs termes, y compris les dispositions relatives au tiers payant.

La CAMIEG peut également établir avec ces mêmes professions de santé des relations conventionnelles pour la seule part complémentaire.