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Article Annexe VII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national)

Article Annexe VII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national)

CONDITIONS D'APTITUDE À LA FONCTION DE GARDE DE PASSAGE À NIVEAU

I. - L'APTITUDE PROFESSIONNELLE

A. - Les compétences professionnelles

1. Les connaissances

Pour permettre au garde de passage à niveau d'anticiper et d'avoir des réactions adaptées en termes de sécurité, une connaissance de l'environnement dans lequel il opère est nécessaire :

- connaissance suffisante des passages à niveau et des installations s'y rattachant, de l'environnement ferroviaire et routier ;

- comportement à adopter vis-à-vis des usagers de la route.

2. La mise en oeuvre des connaissances

Le garde de passage à niveau doit être capable d'exécuter principalement les tâches suivantes :

- manoeuvrer à pied d'oeuvre ou à distance des barrières d'un ou de plusieurs passages à niveau :

- de fermer ou maintenir fermées les barrières dès que le garde est informé, ou se rend compte, par un moyen quelconque, de l'arrivée proche d'un train ;

- de provoquer le déclenchement du dispositif de préavis de fermeture non automatique, s'il existe, avant fermeture des barrières manoeuvrées à distance ;

- de s'assurer du dégagement du passage à niveau par les usagers de la route avant fermeture des barrières.

- appliquer les prescriptions réglementaires et celles des documents propres au passage à niveau ;

- utiliser les installations du passage à niveau :

- des dispositifs avertisseurs de l'arrivée des trains ;

- des dispositifs lumineux du passage à niveau, s'ils existent.

- utiliser les documents du passage à niveau :

- d'effectuer les attachements relatifs au service du passage à niveau, relever les faits et informations susceptibles d'intéresser le service du passage à niveau ;

- de faire remplir une fiche de constatation de matérialité des faits en cas d'avarie affectant les installations du passage à niveau.

- utiliser les agrès à disposition pour un passage à niveau :

- d'utiliser les dispositifs en cas d'obstruction de la voie ferrée, en cas d'avaries aux caténaires ou à leurs supports aux abords du passage à niveau ;

- d'utiliser le dispositif de remplacement de barrière en cas d'avarie de barrière.

- mettre en oeuvre les mesures prévues en cas d'incident ou d'accident au passage à niveau ;

- appliquer les dispositions prévues pour la sécurité des circulations en cas d'obstruction de la voie ferrée, en cas d'avarie affectant les caténaires ou leurs supports au passage à niveau ou à ses abords, et en cas d'avarie affectant les installations du passage à niveau :

- d'assurer la protection en cas d'encombrement momentané du passage à niveau par un ou plusieurs véhicules routiers ;

- d'aviser, dans les meilleurs délais, le régulateur ou un agent-circulation désigné en cas d'incident (obstruction, avarie aux caténaires, dérangement des dispositifs avertisseurs de l'arrivée des trains...) ou en cas d'accident au passage à niveau ou à ses abords.

- s'assurer du respect des règles de police relatives aux emprises du chemin de fer, au passage à niveau ou à ses abords ;

- contribuer à certaines opérations de petit entretien.

B. - L'aptitude psychologique

Tableau non reproduit

II. - L'APTITUDE PHYSIQUE

1. Conditions d'aptitude physique à remplir par le personnel pour être habilité à l'exercice de fonctions de
sécurité sur le réseau ferré national (voir annexe XV)

2. Conditions d'aptitude physique à remplir par le personnel en matière de vision et d'audition pour l'affectation dans la fonction de garde de passage à niveau (voir annexe XVI)

3. Conditions d'aptitude physique à remplir par le personnel en matière de vision et d'audition pour le maintien dans la fonction de garde de passage à niveau (voir annexe XVII)

III. - MODALITÉS D'HABILITATION

L'habilitation à la fonction de garde de passage à niveau nécessite l'inscription sur le registre et la délivrance d'un document individuel d'habilitation en français prévus par l'article 26 du présent arrêté.

Les mentions à porter sur le registre et sur le document individuel d'habilitation sont les suivantes :

Nom : Prénom :

Photo :

Date de naissance :

Entreprise :

Fonction(s) de sécurité exercée(s) (Indiquer sur le registre et le document individuel d'habilitation les autres habilitations éventuellement détenues et les dates de validité correspondantes) :

- aptitude professionnelle :

- aptitude physique :

Date d'habilitation :

Date limite de validité de l'habilitation :

Signature employeur :

Signature agent (Pas de photo, ni de signatures pour le registre) :