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Article Annexe V AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national)

Article Annexe V AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national)

CONDITIONS D'APTITUDE À LA FONCTION DE RÉGULATEUR

I. - L'APTITUDE PROFESSIONNELLE

A. - Les compétences professionnelles

1. Les connaissances

Pour pouvoir anticiper et avoir des réactions adaptées pour la gestion des circulations, le régulateur doit connaître :

- les caractéristiques d'exploitation de la ligne, notamment les installations ;

- le plan de transport ;

- les divers services concernés.

Cette connaissance requiert :

- la maîtrise de la réglementation générale de sécurité afférente à la circulation des trains en situation normale et en situation perturbée ;

- la maîtrise du régime d'exploitation et du mode de cantonnement de la ligne ;

- en situation perturbée, la maîtrise des avis à lancer et de la collecte, puis de l'analyse des informations reçues.

2. La mise en oeuvre des connaissances

Le régulateur doit être capable d'exécuter principalement les tâches suivantes :

2.1. Dans le domaine de l'organisation

et du suivi de la circulation des trains

2.1.1 En situation normale

- exercer une surveillance fine et constante des conditions de circulation des trains :

- suivre la circulation en temps réel ;

- assurer la gestion des travaux.

- analyser et anticiper afin de prévenir les conflits de circulation ;

- coordonner l'action des agents chargés de la circulation à l'intérieur de sa zone d'action ;

- régler l'acheminement de circulations particulières (transports exceptionnels...) ;

- alimenter les systèmes d'information mis à sa disposition pour enregistrer la position et l'écart horaire éventuel des circulations, ainsi que les événements à l'origine de ces écarts ;

- prendre certaines mesures en liaison avec la composition des trains (changements d'engin-moteur, particularités de composition).

2.1.2. En situation perturbée

- organiser la circulation en cas de situation perturbée :

- anticiper, prévoir les conséquences des retards ;

- modifier l'ordre normal de succession des trains ;

- informer les entreprises ferroviaires concernées ;

- prendre ou faire prendre les mesures prévues par la réglementation en matière d'incident ou d'accident (avis, enquêtes, rétablissement...).

2.2. Dans le domaine de la sécurité des circulations

- prendre certaines mesures relatives à l'organisation du service de la circulation : réouverture exceptionnelle
à la circulation d'une section de ligne ;

- prendre et faire prendre les mesures de sécurité concernant la mise en marche des transports exceptionnels :

- prendre les décisions relatives aux conditions d'exécution des travaux non programmés ;

- aviser la gare origine de la mise en marche inopinée des circulations n'assurant pas le fonctionnement normal des circuits de voie ;

- prendre des mesures spécifiques en cas de mise en place inopinée de signalisation de limitation temporaire de vitesse ;

- prendre certaines mesures en liaison avec les installations (franchissement de signaux d'arrêt, fonctionnement de détecteurs de boîte chaude, déclenchement d'alerte radio, d'alarme de veille automatique à contrôle de maintien d'appui...).

B. - L'aptitude psychologique

Tableau non reproduit

II. - L'APTITUDE PHYSIQUE

1. Conditions d'aptitude physique à remplir par le personnel pour être habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national (voir annexe XV)

2. Conditions d'aptitude physique à remplir par le personnel en matière de vision et d'audition pour l'affectation dans la fonction de régulateur (voir annexe XVI)

3. Conditions d'aptitude physique à remplir par le personnel en matière de vision et d'audition pour le maintien dans la fonction de régulateur (voir annexe XVII)

III. - MODALITÉS D'HABILITATION

L'habilitation à la fonction de régulateur nécessite l'inscription sur le registre et la délivrance d'un document individuel d'habilitation en français prévus par l'article 26 du présent arrêté.

Les mentions à porter sur le registre et sur le document individuel d'habilitation sont les suivantes :

Nom : Prénom :

Photo :

Date de naissance :

Entreprise :

Fonction(s) de sécurité exercée(s) (Indiquer sur le registre et le document individuel d'habilitation les autres habilitations éventuellement détenues et les dates de validité correspondantes) :

- aptitude professionnelle :

- aptitude physique :

Date d'habilitation :

Date limite de validité de l'habilitation :

Signature employeur :

Signature agent (Pas de photo, ni de signatures pour le registre) :