Contingent et conditions d'éligibilité.
La licence langoustine peut être délivrée à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles à la licence langoustine établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes. Toutefois, conformément au règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tout navire figurant sur une liste INN ou dont l'armateur figure sur une liste INN ne peut être éligible à la licence langoustine.
1. Fixation du contingent.
Le contingent de licences pour la pêche de la langoustine dans la zone CIEM VIII du golfe de Gascogne est de 232 licences.
Au sein de ce contingent, huit licences sont réservées nationalement aux premières installations en cours d'année.
Ces nombres sont revus chaque année en fonction de la situation de la ressource et des orientations du marché, et après avis du CNPMEM. La délivrance des licences de ce contingent s'effectue sur la base des licences attribuées en 2010.
Chaque modification de la liste récapitulative des licences langoustine délivrées est adressée dans le mois à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi qu'au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
2. Conditions d'éligibilité.
Sont éligibles à la licence les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20,8 m. Toutefois, les navires d'une longueur hors tout comprise entre 20,8 m et 22,5 m peuvent être éligibles dans la mesure où ils satisfont aux conditions figurant à l'article 1er.
Toute demande émanant d'un armateur qui détenait la licence langoustine durant les deux années qui précèdent la demande mais qui n'aurait pas justifié du respect des conditions figurant à l'article 1er est inéligible.