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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 2010 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 2010 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)


Sous réserve qu'il fournisse les pièces justificatives nécessaires, le candidat qui bénéficie d'une dérogation au titre du I de l'article 2 de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé peut-être dispensé de tout ou partie des épreuves sportives du concours. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer.
Pour les concours prévus au 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
― si le candidat n'est pas apte à effectuer au moins deux épreuves de sport, il est dispensé de l'ensemble des épreuves de sport et sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves du concours sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives ;
― si le candidat est apte à effectuer au moins deux épreuves de sport, la note qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées.
Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, si le candidat n'est pas apte à effectuer l'épreuve de sport, il en est dispensé. Sa moyenne générale est alors calculée sur l'ensemble des épreuves du concours sans tenir compte du coefficient affecté à l'épreuve sportive.