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Article R712-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R712-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par l'assemblée générale, selon les modalités prévues à l'article R. 711-63, et à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés, puis soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.