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Article D711-56-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article D711-56-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les missions mentionnées à l'article D. 711-67-2 font l'objet de normes d'intervention élaborées par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application du 2° de l'article L. 711-16.


Ces normes d'intervention assorties d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance font l'objet d'un vote en assemblée générale de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.


L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie peut consolider les informations et données recueillies et gérées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 711-16.