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Article R711-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R711-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent saisir leur autorité de tutelle de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui leur sont confiés, et lui transmettent chaque année un compte rendu général de leurs travaux.