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Article 80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie)

Article 80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie)


Lors du transfert des agents de droit public sous statut prévu au III de l'article 40 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, la convention mentionnée au II de l'article R. 711-32 du code de commerce dans la rédaction issue du présent décret et l'ancienneté acquise sans interruption au titre du ou des emplois occupés dans un établissement de la circonscription régionale sont maintenues.