Le matériel végétal visé à l'article 1er originaire de la Communauté européenne ou importé dans la Communauté européenne conformément à l'article 4 du présent arrêté ne peut être transféré hors de son lieu de production, y compris, le cas échéant, de jardineries, que s'il est accompagné d'un passeport phytosanitaire visé à l'article 10 de l'arrêté du 24 mai 2006 modifié susvisé. Ce passeport phytosanitaire respecte les exigences de l'annexe 1, paragraphe 2, de la décision 2006/464/ CE de la Commission du 27 juin 2006 susvisée.