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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-74 du 15 janvier 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85-699 DU 11 JUILLET 1985 TENDANT A LA CONSTITUTION D'ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE.)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-74 du 15 janvier 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85-699 DU 11 JUILLET 1985 TENDANT A LA CONSTITUTION D'ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE.)

Après avoir procédé ou fait procéder aux mesures d'instruction qu'il estime utiles, le président du tribunal de grande instance de Paris statue sur la requête par une ordonnance motivée dont la minute est conservée au greffe de ce tribunal. Il peut assortir de conditions particulières la reproduction ou la diffusion de l'enregistrement.


L'ordonnance est portée à la connaissance du public selon les modalités qu'elle fixe, à la diligence du requérant.