Article D645-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D645-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les seuls produits destinés à la consommation humaine directe font l'objet d'un vieillissement pour les eaux-de-vie vieillies ou de maturation pour les eaux-de-vie blanches avant leur mise à la consommation, pendant une période minimale fixée par le cahier des charges.