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Article D645-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D645-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les seuls produits destinés à la consommation humaine directe font l'objet d'un vieillissement pour les eaux-de-vie vieillies ou de maturation pour les eaux-de-vie blanches avant leur mise à la consommation, pendant une période minimale fixée par le cahier des charges.