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Article D645-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D645-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La délivrance des labels des vins délimités de qualité supérieure est confiée, sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité, au syndicat de défense de chacune des appellations.

Un règlement intérieur, élaboré par la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité, détermine la procédure à suivre pour la délivrance et le renouvellement des labels.

Les modèles des labels et des vignettes qui leur correspondent sont annexés à ce règlement.