Article D645-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D645-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le syndicat de défense désigné à l'article R. 644-45 peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles R. 644-43 à R. 644-45. Cette sanction ne peut être prononcée qu'après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et consultation de la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure.