Article D645-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D645-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
I. ― L'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine contrôlée est interdite du 1er mai à la récolte.
II. ― Par dérogation au I et dans la mesure où le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée le prévoit, l'irrigation des vignes peut être autorisée à titre exceptionnel aux conditions cumulatives suivantes :
― pour une récolte déterminée et si les conditions écologiques le justifient ;
― à partir du 15 juin au plus tôt et jusqu'au 15 août au plus tard ;
― entre les stades phénologiques correspondant à la fermeture de la grappe et à la véraison.
Cette autorisation est délivrée par décision du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité compétent.
L'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concernée effectue une demande de possibilité d'irrigation précisant la durée souhaitée de celle-ci auprès du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Cette demande est accompagnée d'une étude réalisée sur un référentiel de parcelles aptes à la production de vin de ladite appellation, présentant notamment la situation climatique et géographique des vignes ainsi que, le cas échéant, leur encépagement.
III. ― Lorsque l'irrigation est possible en application du II, tout producteur irriguant des parcelles aptes à la production de vins à appellation d'origine contrôlée le déclare auprès de l'organisme de contrôle agréé compétent, au plus tard le premier jour de leur irrigation, selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection. Cette déclaration précise notamment la désignation, la superficie et l'encépagement des parcelles ainsi que la nature des installations d'irrigation.
IV. ― Les installations d'irrigation fixes situées à l'intérieur de parcelles de vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine contrôlées ne doivent pas être enterrées.
V. ― Des règles plus restrictives peuvent être fixées dans le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée.