Article D645-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D645-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins à appellation d'origine contrôlée, les pratiques et traitements œnologiques autorisés en application du règlement portant organisation commune du marché vitivinicole peuvent être interdits, limités ou soumis à des règles restrictives dans le cahier des charges de chaque appellation d'origine contrôlée.