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Article D645-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D645-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour les vins mousseux ou pétillants, les moûts, appelés " rebêches ”, obtenus en fin de pressurage au-delà du volume pouvant être produit dans la limite du rendement maximum au pressoir autorisé sont séparés des moûts pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée concernée.

Le taux de " rebêches ” fixé dans le cahier des charges de chaque appellation d'origine contrôlée est exprimé en pourcentage de la quantité de moûts débourbés pouvant prétendre à l'appellation.

Les " rebêches ” et les vins issus des " rebêches ” ne peuvent prétendre à une appellation d'origine contrôlée.

L'inscription des vins issus des " rebêches ” sur la déclaration de récolte, le carnet de pressoir et, le cas échéant, sur la déclaration de stock, est obligatoire.