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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2010 portant création d'un système de vote électronique en vue des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie de région et territoriales devant se dérouler du 25 novembre au 8 décembre 2010)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2010 portant création d'un système de vote électronique en vue des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie de région et territoriales devant se dérouler du 25 novembre au 8 décembre 2010)


Il est créé par les chambres de commerce et d'industrie territoriales mentionnées à l'annexe I du présent arrêté un système de vote électronique en vue des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie de région et territoriales devant se dérouler du 25 novembre au 8 décembre 2010.
Un traitement, dénommé « fichier des électeurs », a pour finalité de délivrer à chaque électeur, à partir de la liste électorale tenue par chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale, un code identifiant et un mot de passe, d'identifier les électeurs lors du vote électronique, de gérer la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique et de réaliser l'émargement pour l'ensemble du scrutin.
Il est créé, de façon séparée, un traitement automatisé des informations dénommé « urne électronique » destiné à recueillir les votes des électeurs. Ce traitement garantit la confidentialité et l'anonymat du vote sans pouvoir le relier à une quelconque donnée identifiant l'électeur.
L'électeur exprime son vote à partir d'une plate-forme de vote accessible par internet.
La maîtrise d'ouvrage de ces traitements est assurée par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et la maîtrise d'œuvre est confiée à un prestataire technique spécialisé. Ce prestataire est tenu d'appliquer les mesures de sécurité prescrites par les articles R. 713-21 à R. 713-25 du code de commerce et par le présent arrêté, ainsi que toutes autres mesures nécessaires pour assurer la protection des données à caractère personnel.
Le système de vote fait l'objet, d'une part, d'une expertise indépendante par un comité d'experts, dont l'avis est rendu sous la forme d'un rapport détaillé transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et fait partie intégrante du dossier de déclaration et, d'autre part, d'une expertise en continu durant les opérations de vote. Les résultats d'expertise sont portés à la connaissance de la cellule visée à l'article 9.