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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1440 du 23 novembre 2010 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour certains vins rouges d'appellations d'origine contrôlées de la région bordelaise et modifiant le décret du 20 octobre 2005 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les appellations d'origine contrôlées « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis premier cru » et « Chablis grand cru »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1440 du 23 novembre 2010 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour certains vins rouges d'appellations d'origine contrôlées de la région bordelaise et modifiant le décret du 20 octobre 2005 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les appellations d'origine contrôlées « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis premier cru » et « Chablis grand cru »)


Les vins déclarés au titre du volume complémentaire individuel sur la déclaration de récolte de l'année précédente sont libérés selon les modalités suivantes :
Ces vins sont remplacés, pour un volume équivalent, par des vins de la récolte de l'année, dans la limite du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée concernée, à moins que le comité national des appellations d'origines relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité décide de ne pas autoriser leur remplacement.
Après chaque récolte, le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité décide, après avis de l'organisme de défense et de gestion et du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, si les vins déclarés au titre du volume complémentaire individuel de la récolte précédente peuvent, compte tenu des caractéristiques de la récolte, et si les aléas climatiques ou agronomiques le justifient, être utilisés, en tout ou partie, en complément, ou à la place, des vins issus de la récolte de la campagne en cours.
Dans ce cas, le remplacement, dans les conditions mentionnées au précédent alinéa, des vins déclarés au titre du volume complémentaire individuel est exclu.