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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1440 du 23 novembre 2010 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour certains vins rouges d'appellations d'origine contrôlées de la région bordelaise et modifiant le décret du 20 octobre 2005 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les appellations d'origine contrôlées « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis premier cru » et « Chablis grand cru »)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1440 du 23 novembre 2010 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour certains vins rouges d'appellations d'origine contrôlées de la région bordelaise et modifiant le décret du 20 octobre 2005 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les appellations d'origine contrôlées « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis premier cru » et « Chablis grand cru »)


A titre expérimental, jusqu'au 31 juillet 2015, les producteurs de vins rouges des appellations d'origine contrôlées suivantes :
Bordeaux, Bordeaux supérieur ;
Côtes de Bordeaux, Francs Côtes de Bordeaux, Blaye Côtes de Bordeaux, Cadillac Côtes de Bordeaux, Castillon Côtes de Bordeaux ;
Côtes de Bourg ;
Sainte-Foy Bordeaux ;
Graves de Vayres ;
Médoc, Haut-Médoc, Listrac-Médoc ;
Moulis ;
Graves ;
Saint-Emilion, Lussac Saint-Emilion, Puisseguin Saint-Emilion ;
Montagne Saint-Emilion ;
Saint-Georges Saint-Emilion ;
Lalande de Pomerol,
peuvent produire au cours d'une ou de plusieurs récoltes, sous réserve du respect des dispositions de l'article 2, un volume complémentaire individuel (VCI) supérieur au rendement déterminé en application du I ou du a du II de l'article D. 644-25 du code rural et de la pêche maritime.
La production de ce volume ne peut toutefois pas conduire au dépassement du rendement butoir mentionné dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée.