Articles

Article Annexe (suite) AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques)

Article Annexe (suite) AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques)

SUBSTANCE ACTIVE

EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE

DÉLAIS POUR RÉVISER
les autorisations de mise sur le marché

Imazamox.

1. Identité :

Nom commun : imazamox.

Dénomination de l'UICPA : acide (RS)-2-(4-isopropyl-4-méthyl5-oxo-2-yl)-S-méthoxyméthylnicotinique.

31 décembre 2004.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'imazamox, et notamment de ses annexes l et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Une attention particulière sera portée :

- à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque les produits à base de cette substance active sont utilisés dans des zones sensibles.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2013.

Oxasulfuron.

1. Identité :

Nom commun : oxasulfuron.

Dénomination de l'UICPA : benzoate d'oxetan-3-yl 2[(4,6-diméthylpyrimidin-2-yl) carbamoyl-suffamoyl].

Sans objet (pas d'autorisation de mise sur le marché délivrée en France à la date de parution de l'arrêté).

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'oxasulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de le santé animale le 3 décembre 2002. Une attention particulière sera portée :

- à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque les produits à base de cette substance active sont utilisés dans des zones sensibles.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2013.

Ethoxysulfuron.

1. Identité :

Nom commun : éthoxysulfuron.

Dénomination de l'UICPA : 3-(4,6-iméthoxypyrimidin-2-yl)-1-(2-éthoxyphenoxy-sulfonyl) urée.

Sans objet (pas d'autorisation de mise sur le marché délivrée en France à la date de parution de l'arrêté).

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'éthoxysulfuron, et notamment de ses annexes I et Il, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.

Une attention particulière sera portée :

- à la protection des plantes aquatiques et des algues non ciblées

dans les canaux de drainage.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2013.

Foramsulfuron.

1. Identité :

Nom commun : foramsulfuron.

Dénomination de I'UICPA : 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-diméthylcarbamoyl-5-forma-midophenylsulfonyl) urée.

31 décembre 2004.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 940 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le foramsulfuron, et notamment de ses annexes I et ll, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.

Une attention particulière sera portée :

- à le protection des plantes aquatiques.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2013.

Oxadiargyl.

1. Identité :

Nom commun : oxadiargyl.

Dénomination de l'UICPA : 5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-propargyloxylphényl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one.

31 décembre 2004.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 980 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'oxadiargyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Une attention particulière sera portée :

- à la protection des algues et des plantes aquatiques.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2013.

Cyazofamid.

1, Identité :

Nom commun : cyazofamid.

Dénomination de l'UICPA : 4-chloro-2-cyano-N,N-diméthyl-5-P-tolylimidazole-1-sulfonamide.

31 décembre 2004.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active don avoir une pureté de 935 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyazofamid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Une attention particulière sera portée :

- à la protection des organismes aquatiques ;

- à la cinétique de dégradation du métabolite CTCA dans le sol.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2013.

2,1-DB.

1. Identité :

Nom commun : 2,4-DB.

Dénomination de I'UICPA : acide 4-(2,4-dichlorophénoxy) butyrique.

Date limite de révision des autorisations accordées pour tout produit phytopharmaceutique contenant du 2,4-DB seul ou en association :

- conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre : 30 juin 2004 ;

- mise à jour du dossier du produit et évaluation du risque :31 décembre 2007.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1 La substance active doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 2,4-DB, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale la 3 décembre 2002. Une attention particulière sera portée à lapossibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque les produits è base de cette substance active sont utilisés dans des zones vulnérables.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Béta-cyfluthrine.

1. Identité ;

Nom commun : béta-cyfluthrine.

Dénomination de l'UICPA : acide (1RS, 3RS ; 1RS, 3SR)3-(2,2-dichlorovinyl) -2,2-iméthylcyclopropanecarboxilique (SR)-α-cyano-(4-fluoro-3-phénoxy-phényl)méthyl ester.

Date limite de révision des autorisations accordées pour tout produit phytopharmaceutique contenant de la béta-cyfluthrine seule ou en association :

- conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre : 30 juin 2004 ;

- mise à jour du dossier du produit et évaluation du risque : 31 décembre 2007.

Les produits à base de béta-cyfluthrine autorisés pour des utilisations prévues à l'article L. 253-1 (7o) du code rural ne sont pas concernés par cette mesure.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté minimale de 965 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées. Des données complémentaires d'évaluation du risque pour l'opérateur ou pour le consommateur seront requises pour les utilisations autres que sur les plantes ornementales dans les serres et pour le traitement des semences.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la béta-cyfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Une attention particulière sera portée à la protection des arthropodes non ciblés.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Cyfluthrine.

1. Identité :

Nom commun : cyfluthrine.

Dénomination de l'UICPA : (RS),-α-cyrano-4-fluoro-3-phénoxy-benzyl-(1RS, 3RS ; 1RS, 3SR)-3-(2,2-iclorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate.

Date limite de révision des autorisations accordées pour tout produit phytopharmaceutique contenant de la cyfluthrine seule ou en association :

- conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre : 30 juin 2004 ;

- mise à jour du dossier du produit et évaluation du risque : 31 décembre 2007.

Les produits à base de béta-cyfluthrine autorisés pour des utilisations prévues è l'article L 253-1 (7°) du code rural ne sont pas concernés par cette mesure.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1 La substance active doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées. Des données complémentaires d'évaluation du risque pour l'opérateur ou pour la consommateur seront requises pour les utilisations autres que sur les plantes ornementales dans les serres et pour le traitement des semences.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la cyfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Une attention particulière sera portée à la protection des arthropodes non ciblés.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Iprodione.

1. Identité :

Nom commun : iprodione.

Dénomination de l'UICPA : 3-(3,5-dichlorophényl)-N-isopropyl-2,4-dioxo-imidazolidine-1-carboximide.

Date limite de révision des autorisations accordées pour tout produit phytopharmaceutique contenant de l'iprodione seul ou en association :

- conformité de la substance activa aux conditions figurant ci-contre : 30 juin 2004 ;

- mise è jour du dossier du produit et évaluation du risque : 31 décembre 2007.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1 La substance active doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide et nématicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'iprodione, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.

Lors de cette évaluation générale, il importe que les Etats membres :

- accordent une attention particulière au potentiel de contamination des nappes aquifères lorsque la substance active est utilisée dans des teneurs élevées (en particulier sur le gazon) sur des sols acides (pH inférieur à 6), dans des conditions climatiques vulnérables ;

- apprécient minutieusement le risque pour les invertébrés aquatiques si la substance active est appliquée dans des endroits très proches des eaux de surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Linuron.

1. identité :

Nom commun : linuron.

Dénomination de l'UICPA : 3-(3,4-dichlorophényl)-1-méthoxy-1-méthylurée.

Date limite de révision des autorisations accordées pour tout produit phytopharmaceutique contenant du linuron seul ou en association :

- conformité da la substance active aux conditions figurant ci-contre : 30 juin 2004 ;

- mise à jour du dossier du produit et évaluation du risque : 31 décembre 2007.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1 La substance active doit avoir une pureté minimale de 900 g/kg.

2,2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le linuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Une attention particulière sera portée :

- à la protection des mammifères sauvages, des arthropodes non ciblés et des organismes aquatiques ;

- à la protection des opérateurs.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Hydrazide maléique.

1. Identité :

Nom commun : hydrazide maléique.

Dénomination de l'UICPA : 6-hydroxy-2H-pyridazine-3-one.

Date limite de révision des autorisations accordées pour tout produit phytopharmaceutique contenant de l'hydrazide maléique seul ou en association :

- conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre : 30 juin 2004 ;

- mise à jour du dossier du produit et évaluation du risque : 31 décembre 2007.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'hydrazide maléique, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Une attention particulière sera portée :

- à la protection des arthropodes non ciblés ;

- au risque possible de contamination des nappes aquifères lorsque la substance active est utilisée dans des régions dont le sol et/ou les conditions climatiques sont vulnérables.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Pendiméthaline.

1. Identité :

Nom commun : pendiméthaline.

Dénomination de l'UICPA : N-(1-éthylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine.

Date limite de révision des autorisations accordées pour tout produit phytopharmaceutique contenant de la pendiméthaline seule ou on association :

- conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre : 30 juin 2004 ;

- mise à jour du dossier du produit et évaluation du risque : 31 décembre 2007.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté minimale de 900 g/kg.

2.2. Seules las utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pendiméthaline, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale la 3 décembre 2002. Une attention particulière sera portée :

- à la protection des organismes aquatiques et des plantes terrestres ;

- à la possibilité de transport à courte distance de la substance active dans l'air.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Propyzamide.

1. Identité :

Nom commun: propyzamide.

Dénomination de l'UICPA : 3,5-dichloro-N-(1,1-dimethyl-prop-2-ynyl)benzamide.

Date limite de révision des autorisations accordées pour tout produit phytopharmaceutique contenant de la propyzamide seule ou en association :

- conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre: 30 septembre 2004 ;

- mise à jour du dossier du produit et évaluation du risque : 31 mars 2008.

2.1. La substance active doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la propyzamide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2003. Une attention particulière sera portée :

- à la protection des opérateurs ;

- à la protection de la faune sauvage (oiseaux et mammifères) en particulier durant la période de reproduction.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2014.

Propinèbe.

1. Identité :

Nom commun : propinèbe.

Dénomination de l'UICPA : Polymeric zinc 1,2-propylenebis(dithio-carbamate).

Date limite de révision des autorisations accordées pour tout produit phytopharmaceutique contenant du propinèbe seul ou en association :

- conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre : 30 septembre 2004 ;

- mise à jour du dossier du produit et évaluation du risque : 31 mars 2008.

2.1. La substance active technique doit être conforme à la spécification de la FAO.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la propinèbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2003. Une attention particulière sera portée :

- à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque les produits à base de cette substance active sont utilisés dans des zones sensibles ;

- à la protection des petits mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non cibles.

L'exposition des consommateurs (dose de référence aiguë) sera évaluée selon les cultures traitées.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2014.

Mécoprop.

1. Identité :

Nom commun : mécoprop.

Dénomination de l'UICPA : IRSI-214-chlore-o-tolylcxyl-acide propionique.

Pour les produits contenant du mécoprop seul ou en association, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 30 novembre 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 31 mai 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 930 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mécoprop, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention toute particulière :

- à la possibilité de contamination des eaux souterraines dans les zones vulnérables lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques ;

- à la protection des arthropodes non ciblés. Des mesures visant à atténuer le risque doivent âtre prises le cas échéant.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2014.

Mécoprop P.

1. Identité :

Nom commun : mécoprop P.

Dénomination de l'UICPA : (R)-2(4-chloro-o-tolyloxy)-acide propionique.

Pour les produits contenant du mécoprop P seul ou en association, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 30 novembre 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 31 mai 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 860 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mécoprop P et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention toute particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines dans les zones vulnérables lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2014.

Propiconazole.

1. Identité :

Nom commun : propiconazole,

Dénomination de l'UICPA : (±)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxotan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole.

Pour les produits contenant du propiconazole seul ou en association, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 30 novembre 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 31 mai 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 920 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propiconazole et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention toute particulière :

- à la protection des arthropodes et des organismes aquatique non ciblés. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer le risque ;

- à la protection des organismes vivant dans le sol en cas d'application à des taux supérieurs à 625 g a.i/ha (par exemple, utilisation dans le gazon). Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer le risque (par exemple, système d'application par endroits).

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2014.

Carfentrazone-ethyl.

1. Identité :

Nom commun : carfentrazone-ethyl.

Dénomination de l'UICPA : Ethyl(RS)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(4-difluoromethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5oxo-1H1,2,4-triazol-1-yl)-4-fluorophenyl]propionate.

Pour les produits contenant du carfentrazone-ethyl seul ou en association, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 31 mars 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 31 mars 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 900 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du carfentrazone-ethyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans les régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques peuvent être mis en œuvre, le cas échéant.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2013.

Mesotrione.

1. Identité :

Nom commun : mesotrione.

Dénomination de l'UICPA : 2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl)cyclo-hexane-1,3-dione.

Pour les produits contenant du mesotrione seul ou en association, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 31 mars 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 31 mars 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 920 g/kg.

Le 1-cyano-6-(methylsulfonyl)-7-nitro-9H-xanthen-9-one (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et doit rester à un niveau inférieur à 0,0002% (w/w) dans le produit technique.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mesotrione, et notamment de ses annexes I et ll, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2013.

Fenamidone.

1. Identité :

Nom commun : fenamidone.

Dénomination de l'UICPA : (S)-5-methyl-2-methylthio-S-phenyl-3-phenylamino3,5-dihydroimidazol-4-one.

Pour les produits contenant de la fenamidone seule ou en association, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 31 mars 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 31 mars 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 975 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fenamidone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention toute particulière :

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des arthropodes non ciblés ;

- à la protection des organismes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2013.

Isoxaflutole.

1. Identité :

Nom commun : dénomination de l'UICPA : 5-cyclopropyl-4-(2-methyl-sulfonyl-4-trifluoromethyl-benzoyl)isoxazole.

Pour les produits contenant de l'isoxaflutole seul ou en association, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 31 mars 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 31 mars 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Peur la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'isoxaflutole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques ou des programmes de suivi doivent être appliquées, le cas échéant.

3. Date d'expiration de l'inscription : 20 septembre 2013.

Coniothyrium minitans.

1. Identité :

Nom commun : Coniothyrium minitans souche CON/M/91-8 (DSM 9660).

Dénomination de l'UICPA : sans objet.

Pour les produits contenant du Coniothyrium minitans seul ou en association, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 30 juin 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 30 juin 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pour obtenir des précisions sur la pureté et le contrôle de la production, voir le rapport d'examen.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Lors de l'octroi des autorisations, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen relatif à Coniothyrium minitans, et notamment des annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accordent une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et des travailleurs et veillent à ce que les conditions d'autorisation comportent des mesures de protection appropriées.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Molinate.

1. Identité :

Nom commun : molinate.

Dénomination de l'UICPA : S-ethyl azepane-1-carbothioate; S-ethyl perhydroazepine-1-carbothioate, S-ethyl perhydroazepine-1-thio-carboxilate.

Pour les produits contenant du molinate seul ou en association, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 31 janvier 2005, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 31 juillet 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le molinate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques ;

- à la possibilité du transport à courte distance de la substance active dans l'air.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2014.

Thirame.

1. Identité :

Nom commun : thirame.

Dénomination de l'UICPA : tetramethylthiuramdisulfide; bis (dime-thylthiocarbamoyl)-disulfide.

Pour les produits contenant du thirame seul ou en association, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 31 janvier 2005, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 31 juillet 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide ou comme répulsif peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thirame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant;

- à la protection des petits mammifères et des oiseaux lorsque la substance active est utilisée pour le traitement de semences lors de leur utilisation au printemps. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2014.

Zirame.

1. Identité :

Nom commun : zirame.

Dénomination de l'UICPA : zinc bis (dimethyldithiocarbamate).

Pour les produits contenant du zirame seul ou en association, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 31 janvier 2005, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 31 juillet 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.

Arsenic : au maximum 250 mg/kg.

Eau : au maximum 1,5%.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide ou comme répulsif peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le zirame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation globale :

- les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des organismes aquatiques non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant ;

- les Etats membres doivent observer les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2014.

Flurtamone.

1. Identité :

Nom commun : flurtamone.

Dénomination de l'UICPA : (RS)-5-methylamino-2-phenyl-4-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl)furan-3 (2H)-one.

Pour les produits contenant du flurtamone seul ou en association avec d'autres substances actives inscrites en annexe I, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 30 juin 2004 s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 30 juin 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flurtamone, et notamment de ses annexes I et ll, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des algues et des autres plantes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer le risque doivent être prises le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Flufénacet.

1. Identité :

Nom commun : flufénacet.

Dénomination de l'UICPA : 4'-fluoro-N-isopropyl-2-[5-(trifluoro-methyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy]acetanilide.

Pour les produits contenant du flufénacet seul ou en association avec d'autres substances actives inscrites en annexe I, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard ;

- au 30 juin 2004 s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre :

- au 30 juin 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flufénacet, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des algues et des autres plantes aquatiques ;

- à la protection des opérateurs.

Des mesures visant à atténuer las risques peuvent être prises le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

lodosulfuron.

1. Identité :

Nom commun : iodosulfuron.

Dénomination de l'UICPA : 4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6-melhyl-1,3,5-triazin-2yl)urei-dosulfonyl]benzoate.

Pour les produits contenant du iodosulfuron seul ou en association avec d'autres substances actives inscrites en annexe I, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard ;

- au 30 juin 2004 s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre :

- au 30 juin 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 910 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'iodosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la contamination potentielle des eaux souterraines par l'iodosulfuron et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des plantes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques peuvent être prises le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Diméthénamide-p.

1. Identité :

Nom commun : diméthénamide-p.

Dénomination de l'UICPA : S-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thientyl)-N-(2-methoxy-1-methyle-thyl)-acetamide.

Pour les produits contenant du diméthénamide-p seul ou en association avec d'autres substances actives inscrites en annexe I, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 30 juin 2004 s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 30 juin 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 890 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diméthénamide-p, et notamment de ses annexes I et ll, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la contamination potentielle des eaux souterraines par les métabolites du diméthénamide-p, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier les plantes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Picoxystrobine.

1. Identité :

Nom commun : picoxystrobine.

Dénomination de l'UICPA : Methyl (E)-3-methoxy-2-{2-[6-(trifluorome-thyl)-2-pyridyloxyme-thyl]phenyl}acrylate.

Pour les produits contenant de la picoxystrobine seule ou en association avec d'autres substances actives inscrites en annexe I, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 30 juin 2004 s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 30 juin 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la picoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des organismes vivant dans le sol ;

- à la protection des écosystèmes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques peuvent être prises le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Fosthiasate.

1. Identité :

Nom commun : fosthiasate.

Dénomination de l'UICPA : (RS)-S-sec-butyl 0-ethyl2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate.

a) Pour tous les produits contenant du fosthiazate, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13, § 2, de la directive 91/414/CEE.

b) Pour tous les produits contenant du fosthiazate en tant qu'unique substance active ou en tant que substance associée à plusieurs substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2004 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 930 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide ou nématicide peuvent être autorisées

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosthiazate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres :

- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, notamment si la substance est appliquée au cours de la période de reproduction ;

- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes non cibles vivant dans le sol.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

Pour atténuer le risque potentiel pour les petits oiseaux, les autorisations des produits doivent exiger un niveau très élevé d'incorporation des granulés dans le sol.

Les États membres informent la Commission conformément à l'article 13, paragraphe 5 de la directive 91/414/CEE de la spécification du matériel technique produit commercialement.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Silthiofam.

1. Identité :

Nom commun : silthiofam.

Dénomination de l'UICPA : N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trime-thylsilyl)thio-phene-3-carboxamide.

Pour les produits contenant du silthiofam seul ou en association avec d'autres substances actives inscrites en annexe I, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 30 juin 2004 s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 30 juin 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Des utilisations autres que pour le traitement de semences ne sont actuellement pas suffisamment étayées par des données. Pour obtenir des autorisations en vue de telles utilisations, des données et des informations visant à prouver leur caractère acceptable pour les consommateurs, les opérateurs et l'environnement devront être produites et soumises aux Etats membres.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le silthiofam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.

Des mesures visant à atténuer les risques peuvent être prises le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.