SUBSTANCE ACTIVE
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EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE
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DÉLAIS POUR RÉVISER les autorisations de mise sur le marché
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DIFENACOUM
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1. Identité : Nom commun : Difénacoum. Dénomination de l'UICPA : 3-[(1RS,3RS ; 1RS,3SR)-3-biphényl-4-yl-1,2,3,4- tétrahydro-1-naphthyl]- 4- hydroxycoumarine 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 905 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme rodenticide sous la forme d'appâts prêts à l'emploi placés dans des caisses d'appâts construites à cet effet, inviolables et scellées sont autorisées. La concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 50 mg/kg. Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du difénacoum, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres accordent une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères non cibles contre tout empoisonnement primaire ou secondaire. Des mesures visant à atténuer les risques sont prises s'il y a lieu.
Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant les méthodes de détection des résidus de difénacoum dans les liquides organiques. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011.
Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant la spécification de la substance active technique. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2009.
Date d'expiration de l'inscription : 30 décembre 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du difénacoum, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du difénacoum en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du difénacoum associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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CHLORURE DE DIDECYL-DIMETHYLAMMONIUM
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1. Identité : Nom commun : Chlorure de didécyldiméthylammonium. Dénomination de l'UICPA : Le chlorure de didécyldiméthylammonium est un mélange de sels d'alkylammonium quaternaire dont les chaînes alkyles ont généralement une longueur de C8, C10 et C12 et comprenant plus de 90 % de chaînes C10. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 70 % (concentré technique). 2.2. Seules les utilisations en tant que bactéricide, fongicide, herbicide et algicide sur des plantes ornementales situées à l'intérieur de bâtiments peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du chlorure de didécyl-diméthylammonium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2009. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à : - la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition ; - la protection des organismes aquatiques.
Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires sur la spécification de la substance active technique pour le 1er janvier 2010 et sur le risque pour les organismes aquatiques pour le 31 décembre 2011.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du chlorure de didécyldiméthylammonium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du chlorure de didécyldiméthylammonium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du chlorure de didécyldiméthylammonium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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SOUFRE
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1. Identité : Nom commun : Soufre. Dénomination de l'UICPA : Soufre. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 990 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide et acaricide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du soufre, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2009. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres accordent une attention particulière à : - la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non cibles. Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes vivant dans les sédiments et les arthropodes non cibles. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le soufre a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 30 juin 2011. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du soufre, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du soufre en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du soufre associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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CHLORSULFURON
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1. Identité : Nom commun : Chlorsulfuron. Dénomination de l'UICPA : 1-(2-chlorophénylsulfonyl)-3-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazine-2-yl)urée. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg. Impuretés : 2-chlorobenzène sulfonamide (IN-A4097) : pas plus de 5 g/kg ; 4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazine-2-amine (IN-A4098) : pas plus de 6 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière : - à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non cibles ; des mesures d'atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s'il y a lieu ;
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les Etats membres concernés doivent : - veiller à ce que l'auteur de la notification fournisse des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.
Si le chlorsulfuron est classé dans la catégorie 3 des substances cancérogènes conformément au point 4.2.1 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE, les Etats membres concernés exigent la présentation d'informations complémentaires sur l'importance des métabolites IN-A4097, IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 et INV7160 au regard du cancer et veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification de la décision de classification relative à cette substance.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du chlorsulfuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du chlorsulfuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du chlorsulfuron associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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CYROMAZINE
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1. Identité : Nom commun : Cyromazine. Dénomination de l'UICPA : N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme insecticide en serre peuvent être autorisées. 2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la cyromazine pour des usages autres que ceux concernant la tomate, notamment pour ce qui est de l'exposition des consommateurs, les Etats membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la cyromazine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ; - à la protection des organismes aquatiques ; - à la protection des pollinisateurs.
Les conditions d'autorisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.
Les Etats membres concernés exigent la présentation d'informations complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite NOA 435343 présent dans le sol et sur les risques pour les organismes aquatiques. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel la cyromazine a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019.
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a) Pour tous les produits contenant de la cyromazine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de la cyromazine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de la cyromazine associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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DIMETHACHLORE
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1. Identité : Nom commun : Diméthachlore. Dénomination de l'UICPA : 2-chloro-N-(2-méthoxyéthyl)acét-2',6'-xylidide. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg. Impureté : 2,6-diméthylaniline : pas plus de 0,5 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme herbicide, appliqué à raison de 1 kg/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diméthachlore, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs ; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ; - à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés ; des mesures d'atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées, s'il y a lieu ;
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 et SYN 528702.
Les Etats membres concernés doivent : - s'assurer que l'auteur de la notification fournira des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.
Si le diméthachlore est classé dans la catégorie 3 des substances cancérogènes de la directive 67/548/CEE conformément au point 4.2.1 de l'annexe VI de ladite directive, les Etats membres concernés exigent la présentation d'informations complémentaires sur l'importance des métabolites CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 et SYN 528702 au regard du cancer et veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d'une telle décision de classification.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du diméthachlore, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du diméthachlore en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du diméthachlore associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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ETOFENPROX
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1. Identité : Nom commun : Etofenprox. Dénomination de l'UICPA : Ether 3 phénoxybenzylique de 2-(4-éthoxyphényl)-2-méthylpropyle. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'etofenprox, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs et des travailleurs ; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ; - à la protection des organismes aquatiques ; des mesures d'atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s'il y a lieu ;
- à la protection des abeilles et des arthropodes non ciblés ; des mesures d'atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s'il y a lieu.
Les Etats membres concernés doivent :
- veiller à ce que l'auteur de la notification soumette de plus amples informations sur le risque pour les organismes aquatiques, y compris sur le risque pour les organismes vivant dans les sédiments, et sur la bioamplification ;
- veiller à la présentation d'études complémentaires sur le risque potentiel de perturbation endocrinienne pour les organismes aquatiques (étude sur l'ensemble du cycle de vie des poissons).
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 décembre 2011. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019.
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a) Pour tous les produits contenant de l'etofenprox, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de l'etofenprox en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de l'etofenprox associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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LUFENURON
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1. Identité : Nom commun : Lufénuron. Dénomination de l'UICPA : (RS)-1-[2,5- dichloro-4- (1,1,2,3,3,3-hexafluoro- propoxy)- phényl]-3- (2,6-difluorobenzoyle)-urée. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme insecticide en intérieur ou dans des appâts extérieurs peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le lufénuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière : - à la forte persistance dans l'environnement et au risque élevé de bioaccumulation ; ils doivent veiller à ce que l'utilisation du lufénuron n'ait pas d'effets négatifs à long terme sur les organismes non cibles ;
- à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes non cibles présents dans le sol, des abeilles, des arthropodes non cibles, des eaux de surface et des organismes aquatiques dans des situations vulnérables.
Les Etats membres concernés doivent : - veiller à ce que l'auteur de la notification fournisse des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du lufénuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du lufénuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du lufénuron associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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PENCONAZOLE
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1. Identité : Nom commun : Penconazole. Dénomination de l'UICPA : (RS) 1-[2-(2,4-dichloro-phényl)-pentyl]-1H-[1,2,4] triazole. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le penconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière : - à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu. Les Etats membres concernés exigent la présentation d'études complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite CGA 179944 présent dans les sols acides. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le penconazole a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du penconazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du penconazole, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du penconazole, associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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TRIALLATE
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1. Identité : Nom commun : Triallate. Dénomination de l'UICPA : S-2,3,3-trichloroallyldi-isopropyl(thiocarbamate) 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg. NDIPA (Nitroso-diisopropylamine) : pas plus de 0,02 mg/kg. 2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triallate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs ; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ; - à l'exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de triallate présents dans les cultures traitées ainsi que dans les cultures successives par assolement et dans les produits d'origine animale ;
- à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non cibles ; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons ;
- aux risques de contamination des eaux souterraines par les produits de dégradation TCPSA, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.
Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission :
- de plus amples informations pour l'analyse du métabolisme primaire des plantes ; - de plus amples informations sur le devenir et le comportement du métabolite diisopropylamine présent dans le sol ;
- de plus amples informations sur le risque potentiel de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques ; - des informations complémentaires sur le risque pour les mammifères piscivores et sur le risque à long terme pour les vers de terre.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du triallate, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du triallate, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du triallate, associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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TRIFLUSULFURON
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1. Identité : Nom commun : Triflusulfuron. Dénomination de l'UICPA : 2- [4-diméthylamino-6- (2,2,2-trifluoroéthoxy) -1,3,5-triazine-2- ylcarbamoylsulfamoyl]- acide m-toluique. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg. N, N-diméthyl-6-(2,2,2-trifluoroéthoxy)-1,3,5- triazine-2,4- diamine : 6 g/kg maximum. 2.2. Seules les utilisations comme herbicide, appliqué aux betteraves sucrières et fourragères à raison de 60 g/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées. Le feuillage des cultures traitées ne doit pas être utilisé pour l'alimentation du bétail. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triflusulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :
- à l'exposition alimentaire des consommateurs aux résidus des métabolites IN-M7222 et IN-E7710 présents dans les cultures successives par assolement et dans les produits d'origine animale ;
- à la protection des organismes et des végétaux aquatiques contre le risque posé par le triflusulfuron et le métabolite IN-66036 ; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons ;
- aux risques de contamination des eaux souterraines par les produits de dégradation IN-M7222 et IN-W6725, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.
Si le triflusulfuron est classé dans la catégorie 3 des substances cancérogènes de la directive 67/548/CEE conformément au point 4.2.1 de l'annexe VI de ladite directive, les Etats membres concernés exigent la présentation d'informations complémentaires sur l'importance des métabolites IN-M7222, IN-D 8526 et INE7710 au regard du cancer. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d'une telle décision de classification. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du triflusulfuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du triflusulfuron, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du triflusulfuron, associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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TETRACONAZOLE
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1. Identité : Nom commun : Tétraconazole. Dénomination de l'UICPA : (RS) -2-(2,4-dichlorophényl)-3- (1H-1,2,4-triazol-1-yl) propyl- 1,1,2,2-tétrafluoroéthyléther. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg (mélange racémique). Toluène (impureté) : pas plus de 13 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide en culture de plein champ, appliqué à raison de maximum 0,100 kg/ha tous les trois ans, peuvent être autorisées. Les utilisations sur pommes et sur raisins ne peuvent pas être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tétraconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non cibles ; des mesures d'atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s'il y a lieu ;
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les Etats membres concernés doivent demander : - la présentation d'une enquête affinée des risques pour le consommateur ; - de plus amples informations sur les caractéristiques écotoxicologiques ;
- de plus amples informations sur le devenir et le comportement des métabolites potentiellement présents dans les compartiments concernés ; - l'évaluation affinée des risques que ces métabolites présentent pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les arthropodes non cibles ;
- des informations complémentaires sur le risque de perturbation endocrinienne pour les oiseaux, les mammifères et les poissons. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission d'ici au 31 décembre 2011.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du tétraconazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du tétraconazole, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du tétraconazole, associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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HUILES DE PARAFFINE N° CAS 64742-46-7 N° CAS 72623-86-0 et N° CAS 97862-82-3
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1. Identité : Nom commun : Huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n° CAS 72623-86-0 et n° CAS 97862-82-3. Dénomination de l'UICPA : huile de paraffine. 2. Conditions à remplir : 2.1. Pureté : Pharmacopée européenne 6.0. 2.2. Seules les utilisations comme insecticide ou acaricide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur les huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n° CAS 72623-86-0 et n° CAS 97862-82-3, et notamment de ses annexes I et II. Les conditions d'utilisation comprennent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Les Etats membres concernés doivent demander : - la communication de la spécification du matériel technique produit commercialement afin de vérifier la conformité aux critères de pureté de la Pharmacopée européenne 6.0. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces informations à la Commission d'ici au 30 juin 2010. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019.
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a) Pour tous les produits contenant des huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n° CAS 72623-86-0 et n° CAS 97862-82-3, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant des huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n° CAS 72623-86-0 et n° CAS 97862-82-3, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant des huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n° CAS 72623-86-0 et n° CAS 97862-82-3, associées à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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HUILE DE PARAFFINE N° CAS 8042-47-5
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1. Identité : Nom commun : Huile de paraffine n° CAS 8042-47-5. Dénomination de l'UICPA : huile de paraffine. 2. Conditions à remplir : 2.1. Pureté : Pharmacopée européenne 6.0. 2.2. Seules les utilisations comme insecticide ou acaricide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'huile de paraffine n° CAS 8042-47-5, et notamment de ses annexes I et II. Les conditions d'utilisation comprennent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Les Etats membres concernés doivent demander : - la communication de la spécification du matériel technique produit commercialement afin de vérifier la conformité avec les critères de pureté de la Pharmacopée européenne 6.0. Ils veillent à ce que l'auteur des notifications fournisse ces informations à la Commission d'ici au 30 juin 2010. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019.
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a) Pour tous les produits contenant de l'huile de paraffine n° CAS 8042-47-5, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de l'huile de paraffine n° CAS 8042-47-5, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de l'huile de paraffine n° CAS 8042-47-5, associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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CYFLUFENAMID |
1. Identité : Nom commun : Cyflufénamid.
Dénomination de l'UICPA :
(Z)-N-[-(cyclopropylméthoxyimino)-2, 3-difluoro-6 (trifluorométhyl) benzyl]-2-phénylacétamide
2. Conditions à remplir :
2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg.
2. 2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2. 3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyflufénamid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 octobre 2009.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2020.
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a) Pour tous les produits contenant du cyflufénamid, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13, paragraphe 2, de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du cyflufénamid, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du cyflufénamid associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mars 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive (s) respective (s) ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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MALATHION |
1. Identité : Nom commun : Malathion. Dénomination de l'UICPA : (diméthoxyphosphinothioylthio) succinate de diéthyle ou dithiophosphate de S-1, 2-bis (éthoxycarbonyl) éthyle et de O, O-diméthyle racémique
2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.
Impuretés : isomalathion : pas plus de 2 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées. Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le malathion, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.
Lors de l'évaluation générale, les Etats membres accordent une attention particulière :
- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs : le mode d'emploi prescrit l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés ;
- à la protection des organismes aquatiques : les conditions d'autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées ;
- à la protection des oiseaux insectivores et des abeilles : les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Concernant les abeilles, les indications nécessaires figurent sur l'étiquetage et dans les instructions jointes visant à prévenir l'exposition.
Les Etats membres s'assurent que les préparations à base de malathion sont accompagnées des instructions nécessaires pour éviter tout risque de formation d'isomalathion en quantité supérieure aux quantités maximales autorisées pendant le stockage et le transport.
Les conditions d'autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures supplémentaires d'atténuation des risques.
Les Etats membres concernés s'assurent que l'auteur de la notification communique à la Commission :
- des informations confirmant l'évaluation des risques pour les consommateurs et l'évaluation des risques aigus et à long terme pour les oiseaux insectivores ;
- des informations sur la quantification de la différence d'efficacité entre le malaoxon et le malathion.
Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2020.
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PHENYL-2 PHENOL |
1. Identité : Nom commun : Phényl-2 phénol (y compris ses sels comme le sel de sodium). Dénomination de l'UICPA : Biphényle-2-ol. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 998 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide après récolte en intérieur, pulvérisé par rideau d'eau en cabine fermée (drencher), peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phényl-2 phénol, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la mise en œuvre de pratiques adéquates en matière de gestion des déchets pour le traitement de la solution composée des déchets restants après application, y compris l'eau de nettoyage du système de pulvérisation. Les Etats membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d'assainissement doivent veiller à ce qu'une évaluation des risques à l'échelle locale soit réalisée. Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse à la Commission de plus amples informations sur les risques de dépigmentation de la peau encourus par les travailleurs et les consommateurs en raison d'une exposition potentielle au métabolite phényl-2 hydroquinone (PHQ) présent sur les écorces d'agrumes.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2011.
Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer que la méthode d'analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de phényl-2 phénol, de PHQ et leurs éléments combinés.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2011.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019.
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a) Pour tous les produits contenant du phényl-2 phénol, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du phényl-2 phénol en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du phényl-2 phénol associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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HEPTAMALOXYLO-GLUCAN |
1. Identité :
Nom commun : Heptamaloxylo-glucan.
Dénomination de l'UICPA (*) :
Xyl p : xylopyranosyl.
Glc p : glucopyranosyl.
Fuc p : fucopyranosyl.
Gal p : galactopyranosyl.
Glc-ol : glucitol.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 780 g/kg. (La teneur en patuline, en tant qu'impureté, ne peut dépasser 50 µg/kg dans le produit technique.)
2.2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'heptamaloxyloglucan, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009.
Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2020.
(*) Dénomination complète de l'UICPA :
{[a-D-Xyl p-(1→6)]-ß-D-Glc p-(1→4)} {[a-L-Fuc p-(1→2)-ß-D-Gal p-(1→2)-a-D-Xyl p-(1→6)]-ß-D-Glc p-(1→4)} -D-Glc-ol
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a) Pour tous les produits contenant de l'heptamaloxylo-glucan, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions du paragraphe 2 de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant de l'heptamaloxylo-glucan en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de l'heptamaloxylo-glucan associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mai 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 novembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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FLUOPICOLIDE |
1. Identité : Nom commun : Fluopicolide.
Dénomination de l'UICPA : 2,6-dichloro-N-[3-chloro-5-(trifluorométhyl)-2-pyridylméthyl] benzamide.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg. Toluène (impureté) : pas plus de 3 g/kg dans le produit technique.
2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluopicolide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
- à la protection des organismes aquatiques ;
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ ou des conditions climatiques ;
- à la sécurité des opérateurs au moment de l'application ;
- au risque de transport atmosphérique sur de longues distances.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, et des programmes de surveillance destinés à vérifier les possibilités d'exposition et d'accumulation doivent, le cas échéant, être mis en place dans les zones vulnérables.
Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant la pertinence du métabolite M15 pour les eaux souterraines, pour le 30 avril 2012 au plus tard.
Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2020.
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a) Pour tous les produits contenant du fluopicolide, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du fluopicolide en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du fluopicolide associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mai 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 novembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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TRIFLUMIZOLE |
1. Identité : Nom commun : Triflumizole.
Dénomination de l'UICPA : (E)-4-chloro-α,α,α-trifluoro-N-(1-imidazol-1-yl-2-propoxyéthylidène)-o-toluidine.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg.
Impuretés : Toluène : pas plus de 1 g/kg.
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que fongicide en serre sur des substrats artificiels.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du triflumizole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2010.
Lors de l'évaluation générale, les Etats membres accorderont une attention particulière :
- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs : le mode d'emploi prescrira l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés ;
- aux effets potentiels sur les organismes aquatiques. Ils doivent veiller à ce que les conditions d'autorisation comportent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2020.
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METALAXYL |
1. Identité : Nom commun : Métalaxyl.
Dénomination de l'UICPA : Méthyl N-(méthoxyacétyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.
L'impureté 2,6-diméthylaniline peut poser des problèmes d'ordre toxicologique. La teneur maximale est fixée à 1 g/kg.
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que fongicide.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du métalaxyl, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2010.
Les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu.
Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2020.
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a) Pour tous les produits contenant du métalaxyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du métalaxyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du métalaxyl associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 juin 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE, si cette dernière date est postérieure.
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