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Article 9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année)

Article 9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année)


Le versement de l'allocation complémentaire de mobilité est interrompu lorsque :
1. Le bénéficiaire arrête de sa propre initiative l'action de formation professionnelle en mobilité prévue ;
2. Le bénéficiaire change d'action de formation sans agrément préalable formel du changement d'orientation.
Le versement de l'allocation complémentaire de mobilité peut être suspendu lorsque :
1. Le bénéficiaire ne respecte pas le contrat pédagogique ou la charte prévue à l'article 13 du présent arrêté ;
2. Le bénéficiaire n'est pas assidu.