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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants)

La commercialisation des plantes visées par le présent texte et de leurs matériels de multiplication, provenant d'établissements agréés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après, doit se faire avec la référence de la variété à laquelle elles ou ils appartiennent.


Les porte-greffes des plantes visées par le présent texte et leurs matériels de multiplication peuvent appartenir à des groupes de plantes et non à des variétés. Dans ce cas, le fournisseur doit décrire et citer la dénomination du groupe de plantes de manière à éviter toute confusion avec l'une des variétés décrites sur les listes des professionnels. S'il s'agit de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, il doit être fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné.