Pour les espèces qui seront précisées par des arrêtés du ministre de l'agriculture et de la pêche, la commercialisation des plantes visées ci-dessus ou de leurs matériels de multiplication pourra se faire à un niveau de qualité supérieur au niveau défini à l'article 2, le niveau certifié, sous les qualificatifs suivants :
- matériels initiaux : les matériels de multiplication qui ont été produits en vue de la production de matériels de base ;
- matériels de base : les matériels de multiplication issus de matériels initiaux ou obtenus à partir d'eux par voie végétative qui ont été produits en vue de la production de matériels certifiés ;
- matériels certifiés : les matériels de multiplication et les plants qui sont issus directement de matériels de base ou ont été obtenus à partir d'eux par voie végétative.
Un règlement technique homologué par le ministre de l'agriculture et de la pêche, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, précisera pour chacune des catégories désignées par les qualificatifs ci-dessus :
- les méthodes de production et de culture réduisant au maximum les risques d'infection ;
- le nombre de générations admis ;
- les modalités de contrôle de l'état sanitaire ;
- les conditions de qualité physiologique et morphologique, d'authenticité variétale du matériel destiné à être commercialisé. Tous ces points font l'objet d'un contrôle par l'organisme officiel responsable visé à l'article 4 ci-après.
Le cas échéant, un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche fera obligation aux producteurs de soumettre à la certification certaines espèces de plantes et leurs matériels de multiplication.