Au sens du présent décret, on entend par commercialisation le maintien à disposition ou en stock, l'exposition ou l'offre à la vente, la vente, la mise à la disposition d'une autre personne sous quelque forme que ce soit.
Sont soumis aux dispositions du présent décret les jeunes plants de légumes et leurs matériels de multiplication, commercialisés, qui figurent à l'annexe du présent décret, annexe qui peut être révisée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
Ces dispositions ne font pas préjudice aux dispositions d'ordre phytosanitaire non plus qu'à celles relatives à la dissémination de plantes génétiquement modifiées imposées par la réglementation existant par ailleurs.
Les parties de plantes et tout matériel végétal destiné à la multiplication ou à la production de ces plantes, à l'exception des semences, les porte-greffes, les plantes elles-mêmes destinées à être plantées, replantées ou élevées et les porte-greffes ou autres parties de plantes d'autres genres ou espèces, ou leurs hybrides, si des matériels de l'un des genres, espèces ou hybrides visés par le présent texte sont greffés sur eux, sont soumis à ces dispositions, à l'exception de :
ceux ou celles destinés à l'exportation vers des pays tiers s'ils sont correctement identifiés et suffisamment isolés, dans des conditions qui seront précisées par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
ceux ou celles destinés à des essais ou des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à la conservation de la diversité génétique.