I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés qu'à condition :
1° En ce qui concerne les matériels de multiplication, d'être certifiés en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés ou de satisfaire aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC ;
2° En ce qui concerne les plantes fruitières, d'être certifiées en tant que matériels certifiés ou de remplir les conditions pour être qualifiées comme matériels CAC.
II. ― Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser la commercialisation, sur le territoire national, de quantités appropriées de matériels de multiplication et de plantes fruitières ne satisfaisant pas aux conditions prévues au I du présent article :
a) En vue d'essais ou à des fins scientifiques ;
b) En vue de travaux de sélection ;
c) Ou afin de contribuer à la préservation de la diversité génétique.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées précise les conditions de délivrance de cette autorisation, notamment les quantités de matériels autorisés en application, le cas échéant, des mesures prises par la Commission européenne.
III. ― Les plantes fruitières ou les matériels de multiplication dont les produits sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d'aliments pour animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du même règlement ne sont commercialisés que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.