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Article R661-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R661-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La certification des matériels de multiplication fruitiers est réalisée par des organismes désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.