Articles

Article R661-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R661-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n'appartient pas à une variété, il est fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné.

II. ― Les variétés auxquelles il doit être fait référence conformément au I sont :

a) Protégées légalement par un droit d'obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés ; ou

b) Inscrites au catalogue officiel mentionné à l'article R. 661-45 ; ou

c) De connaissance commune au sens de l'article 7 de la directive n° 2008/90.

III. ― Il peut être fait référence aux variétés mentionnées au V de l'article R. 661-45.