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Article R661-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R661-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En application de la décision de la Commission européenne prévue au paragraphe 2 de l'article 12 de la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation définit les matériels produits dans les pays tiers présentant des garanties équivalentes à celles des matériels produits dans l'Union européenne et conformes aux dispositions de la directive. Ces matériels peuvent être commercialisés sur le territoire national.