Article R661-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R661-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le contrôle du respect des dispositions de la présente section et des dispositions prises pour leur application est assuré par les agents énoncés à l'article L. 215-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de ce code.