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Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1136 (emploi et stockage d'ammoniac))

Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1136 (emploi et stockage d'ammoniac))

Prescriptions de l'arrêté à vérifier lors des contrôles périodiques

Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l'annexe I) :
1. Dispositions générales
1.4 Dossier installation classée
" L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsqu'ils existent ".
Objet du contrôle :
Présentation du dossier de déclaration.
Présentation du récépissé de la déclaration et des prescriptions générales.
Présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, lorsqu'il y en a.
2. Implantation - aménagement
2.1. Règles d'implantation
2.1.1. Prescriptions spécifiques au stockage ou à l'emploi de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes
L'installation est implantée à une distance :
- d'au moins 8 mètres des limites de propriété si le stockage est situé dans un local ou enceinte fermé ;
- dans les autres cas, d'au moins 15 mètres des limites de propriété.
Objet du contrôle :
- respect des distances d'éloignement.
2.1.2. Prescriptions spécifiques à l'emploi de l'ammoniac (installations de réfrigération)
L'installation est implantée de façon à ce que les murs extérieurs de la salle des machines (telle que définie au point 2.4.2 de la présente annexe) soient situés à une distance :
- d'au moins 10 mètres des limites de propriété lorsque les trois conditions suivantes sont respectées :
- tous les équipements de production du froid, dont le condenseur, sont localisés dans une salle des machines. Les éléments de distribution sont situés à l'intérieur des bâtiments, ou lorsque c'est physiquement impossible ou économiquement disproportionné, protégés par un capotage,
- chaque capacité accumulatrice à haute pression du circuit contient une masse d'ammoniac limitée à 50 kilogrammes,
- la hauteur du point de rejet de l'extraction mécanique d'urgence de la salle des machines est au minimum égale à 7 mètres (à partir du sol).
- d'au moins 15 mètres des limites de propriété lorsque les quatre conditions suivantes sont respectées :
- les équipements de production du froid, à l'exception du condenseur, sont localisés dans une salle des machines. Les éléments de distribution sont situés à l'intérieur des bâtiments, ou lorsque c'est physiquement impossible ou économiquement disproportionné, protégés par un capotage,
- chaque capacité accumulatrice à haute pression du circuit contient une masse d'ammoniac limitée à 50 kilogrammes,
- les tuyauteries en entrée et en sortie du condenseur sont protégées par un capotage, équipé d'une détection conformément aux prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération du point 4.3.1 de la présente annexe. Le volume délimité par le capotage communique avec la salle des machines par une ouverture. La surface libre de cette ouverture est au moins égale à 20% de l'aire délimitée par l'emprise du capotage sur la salle des machines ;
- la hauteur du point de rejet de l'extraction mécanique d'urgence est au minimum égale à 10 mètres (à partir du sol).
- d'au moins 50 mètres dans les autres cas.
En outre, tout autre élément de l'installation contenant de l'ammoniac est situé à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété.
Objet du contrôle :
Respect des distances d'éloignement en fonction des caractéristiques techniques de l'installation.
Pour les installations de réfrigération : présence d'une extraction mécanique d'urgence et essai de mise en route manuelle.
2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers ou habités au-dessus de l'installation
L'installation n'est pas surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers.
Objet du contrôle :
Absence de locaux occupés par des tiers ou habités au-dessus de l'installation.
2.4. Comportement au feu des bâtiments
2.4.1. Prescriptions spécifiques au stockage ou à l'emploi de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes
" Les locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
- murs et planchers haut REI 120,
- portes intérieures EI 30 et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique,
- porte donnant vers l'extérieur E 30,
- matériaux de classe A2 s1 d0 au sens de l'arrêté du 21 novembre 2002 susvisé (ou M0 lorsque les matériaux n'ont pas encore été classés au regard des euroclasses).
Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme chargé du contrôle périodique. "
Objet du contrôle :
Présentation du document attestant des propriétés de résistance au feu.
Présence d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant la fermeture automatique des portes intérieures.
Présence de dispositifs d'évacuation des fumées et des gaz de combustion.
Positionnement des commandes d'ouverture manuelle à proximité des accès.
2.5.1 Accessibilité au site
" L'installation dispose en permanence d'un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. On entend par accès à l'installation une ouverture reliant la voie publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'intervention des engins de secours. "
Objet du contrôle :
Présence d'un accès pour les services d'incendie et de secours.
2.12. Aménagement et organisation des locaux de stockage ou d'emploi de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes
" Pour le stockage ou l'emploi de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg, les récipients possèdent en permanence un chapeau fermé ou un chapeau ouvert de protection des robinets. Ces chapeaux de protection des robinets respectent la résistance mécanique et les propriétés physiques décrites aux chapitres 4, 5 et 6 de la norme NF EN ISO 11 117 de 2008 ou de toute norme équivalente en vigueur dans l'union européenne ou l'espace économique européen. Un bouchon de protection est vissé sur le raccord de sortie. "
Objet du contrôle :
Vérification de la présence permanente du chapeau sur le récipient et d'un bouchon de protection vissé sur le raccord de sortie.
3. Exploitation - entretien
3.2. Contrôle de l'accès
" Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas d'accès libre aux installations. De plus, en l'absence du personnel d'exploitation, cet accès est interdit aux personnes non autorisées. "
Objet du contrôle :
Présence d'un dispositif interdisant l'accès aux installations aux personnes non autorisées.
3.3. Connaissance des produits - Etiquetage
" Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. "
Objet du contrôle :
Affichage du nom des produits et des symboles de danger lisibles sur les emballages.
3.4. Propreté
" Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses, polluantes ou combustibles. "
Objet du contrôle :
Absence d'amas de matières dangereuses, polluantes ou combustibles dans les locaux.
3.5. Etat des stocks de produits dangereux
" L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, des services d'incendie et de secours et de l'organisme en charge du contrôle périodique. "
Objet du contrôle :
Présentation de l'état des stocks de produits dangereux tenu à jour et du plan général des stockages.
3.7. Consignes d'exploitation
" Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (notamment en fonctionnement normal, pendant les phases de démarrage, d'arrêt et d'entretien) font l'objet de consignes d'exploitation écrites.
Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires,
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées,
- les instructions de maintenance et de nettoyage,
- le maintien, dans le local, de la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de l'installation,
- les conditions de conservation et de stockage des produits. "
Objet du contrôle :
Présentation des consignes.
3.8. Signalisation des vannes
" Les vannes et les tuyauteries sont d'accès facile et leur signalisation est conforme à la norme NF X 08-100 de 1986 ou à une codification reconnue. Les vannes portent de manière indélébile le sens de leur fermeture. "
Objet du contrôle :
Accessibilité des vannes et des tuyauteries.
Sens de la fermeture inscrit de façon indélébile.
4. Risques
4.1. Localisation des risques
" L'exploitant recense et signale sur un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement.
Une signalisation adéquate posée sur la porte d'accès à tout local de stockage ou d'emploi d'ammoniac ou à la salle des machines avertit du danger et interdit l'accès aux personnes non autorisées. "
Objet du contrôle :
Présentation du plan de l'installation indiquant les différentes zones de danger.
Présence d'une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan.
4.2. Protection individuelle
" Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation ou mis à disposition permanente du personnel d'exploitation autorisé. Ces matériels sont facilement accessibles, entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel d'exploitation est formé à l'emploi de ces matériels. "
Objet du contrôle :
Vérification de la présence de matériels de protection individuelle.
4.3. Moyens de prévention et de lutte
4.3.1. Systèmes de détection
I - Prescriptions spécifiques au stockage ou à l'emploi de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg
" Des détecteurs de gaz sont mis en place dans les parties de l'installations visées au point 4.1 présentant les plus grands risques en cas de dégagement ou d'accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques. Ces parties de l'installation sont équipées de systèmes de détection dont les niveaux de sensibilité sont adaptés aux situations."
Objet du contrôle :
Présence de détecteurs dans les zones d'emploi ou de stockage d'ammoniac.
II - Prescriptions spécifiques à l'emploi de l'ammoniac (installations de réfrigération)
" Les installations pouvant présenter un danger pour la sécurité ou la santé des personnes sont munies de systèmes de détection et d'alarme adaptés aux risques et judicieusement disposés de manières à informer rapidement le personnel de tout incident. L'implantation des détecteurs résulte d'une étude préalable. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. "
Objet du contrôle :
Présentation d'un document justifiant l'implantation des détecteurs.
Présentation de la liste des détecteurs.
Implantation conforme aux préconisations du document justificatif.
4.3.2. Moyens d'intervention
" L'installation est équipée de moyens d'intervention appropriés aux risques notamment :
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ;
- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, par exemple) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque. Le réseau d'eau, public ou privé, permet de fournir en toutes circonstances un débit minimal de 60 m3/h pendant 2 heures et la quantité d'eau nécessaire en fonction des risques présentés par l'établissement. A défaut, l'installation dispose d'une réserve d'eau destinée à l'intervention, accessible en toutes circonstances et à une distance du stockage ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
Ces moyens d'intervention sont correctement entretenus et maintenus en bon état de marche. Ils font l'objet de vérifications périodiques (a minima une fois par an) dont le suivi est consigné dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme chargé du contrôle périodique.
Les moyens d'intervention sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température du dépôt et notamment en période de gel."
Objet du contrôle :
Présence d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.
Présence de plans des locaux.
Présence et implantation d'au moins un extincteur.
Présence et implantation d'au moins un appareil d'incendie de débit 60m3/h pendant 2 heures. A défaut, présence et implantation d'une réserve d'eau en conformité avec l'avis des services départementaux d'incendie et de secours.
Présentation d'un justificatif de contrôle annuel des matériels.
4.7. Consignes de sécurité
" Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer, dans les parties de l'installation visées au point 4.1 et présentant des risques d'incendie ou d'explosion,
- l'obligation du "permis d'intervention" pour les parties de l'installation visées au point 4.1,
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7,
- les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles,
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident. "
Objet du contrôle :
Affichage des consignes de sécurité dans les lieux fréquentés par le personnel.
4.8. Capacités d'ammoniac et dispositifs limiteurs de pression (dispositions spécifiques aux installations de réfrigération)
" Les capacités accumulatrices (réservoirs basse pression, moyenne pression, haute pression) possèdent un indicateur de niveau de liquide.
Plusieurs capacités réunies par des tuyauteries peuvent être isolées les unes des autres au moyen de vannes manuelles, ouvertes en fonctionnement normal (à l'exception des vannes isolant des capacités usuellement inutilisées), facilement accessibles en toute circonstance ou par des vannes automatiques pilotées par un ou plusieurs paramètres de l'installation ou actionnées par des "coups de poing" judicieusement placés. /.../
Chaque capacité accumulatrice est équipée en permanence de deux dispositifs limiteurs de pression au moins, reliés par un dispositif/robinet inverseur et ayant une pression de tarage au plus égale à la pression maximale admissible. /.../
Les dispositifs limiteurs de pression font l'objet d'un examen visuel tous les quarante mois au maximum. Une vérification approfondie est réalisée tous les cinq ans au maximum et comporte la réalisation, en accord avec le processus industriel et les fluides mis en oeuvre, d'un contrôle de l'état des éléments fonctionnels des dispositifs limiteurs de pression ou d'un essai de manœuvrabilité adapté montrant qu'ils sont aptes à assurer leur fonction de sécurité ainsi que la vérification de l'absence d'obstacles susceptibles d'entraver leur fonctionnement. Le certificat de tarage des dispositifs limiteurs de pression, les comptes rendus des examens visuels et des vérifications approfondies sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme chargé du contrôle périodique. "
Objet du contrôle :
Présence d'un indicateur de niveau.
Pour les tuyauteries reliant plusieurs capacités, présence de vannes permettant d'isoler chaque capacité.
Présence de deux dispositifs limiteurs de pression au moins, montés sur un dispositif/robinet inverseur.
Présentation des derniers comptes rendus d'examen visuel et de vérification approfondie des dispositifs limiteurs de pression.
Vérification de la cohérence entre la pression de tarage des dispositifs limiteurs de pression et la pression maximale admissible.
4.9. Tuyauteries d'ammoniac (dispositions spécifiques aux installations de réfrigération)
" Les sorties de vannes en communication directe avec l'atmosphère sont obturées (bouchons de fin de ligne, etc). /.../
L'exploitant établit un programme de contrôle pour le suivi en service de l'ensemble des tuyauteries.
Les contrôles, ainsi que le programme de contrôle sont conservés et tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées et l'organisme chargé du contrôle périodique. "
Objet du contrôle :
Présence d'obturation sur les sorties de vannes.
Présentation du dernier contrôle pour le suivi en service de l'ensemble des tuyauteries, ainsi que du programme de contrôle.
4.10. Mise en service de l'installation de réfrigération
" Avant la mise en service de l'installation, l'exploitant réalise les contrôles suivants :
- Vérification de la compatibilité des matériaux constitutifs des équipements de production et de distribution du froid, notamment de l'absence de cuivre ou de tout alliage en contenant ;
- Vérification de l'étanchéité du circuit frigorifique.
Si un tel contrôle est mené en application de la réglementation relative aux équipements sous pression, il est réputé répondre aux dispositions du présent point Le résultat de ce contrôle est conservé et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées et l'organisme chargé du contrôle périodique. "
Objet du contrôle :
Présentation du compte rendu de contrôle.