Une unité capitalisable complémentaire, prévue conformément aux termes de l'article 7 du décret du 31 août 2001 précité, définie en annexe VI du présent arrêté, peut être associée à l'une des mentions de la spécialité " activités nautiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. La liste des supports constitutifs de cette unité capitalisable complémentaire est définie au point 2 de l'article 2 au présent arrêté. Les modalités de l'évaluation certificative sont identiques à celles définies à l'article précédent.