Articles

Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 août 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 1414 (Installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés))

Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 août 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 1414 (Installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés))

Prescriptions faisant l'objet
des contrôles périodiques

Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l'annexe I) :

1. Dispositions générales

1.4. Dossier installation classée

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;

- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;

- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a.

Objet du contrôle :

- présentation du récépissé de la déclaration et des prescriptions générales ;

- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a.

2. Implantation, aménagement

2.1. Règles d'implantation

L'installation doit être implantée de telle façon qu'il existe une distance d'au moins 9 mètres entre les parois des appareils de distribution et les limites de propriété. Cette distance minimale est réduite à 5 mètres par rapport à une voie de communication publique.

Les distances minimales suivantes, mesurées à partir des parois des appareils de distribution, doivent également être observées à :

- 7 mètres d'un établissement recevant du public de la cinquième catégorie (magasin de vente dépendant de l'installation) ;

- 5 mètres des issues ou ouvertures de locaux administratifs ou techniques de l'installation ;

- 5 mètres des parois des appareils de distribution d'hydrocarbures liquides.

Cette distance n'est toutefois pas exigée si les conditions suivantes sont réunies :

- les parties hydrauliques des appareils de distribution de gaz inflammable liquéfié et d'hydrocarbures liquides sont séparées par une cloison métallique ;

- la distribution simultanée d'hydrocarbures liquides et de gaz inflammable liquéfié du même côté de l'îlot tel que défini au point 2.11 est impossible ;

- 5 mètres des aires d'entreposage de bouteilles de gaz inflammable liquéfié ;

- 9 mètres des bouches de remplissage, des évents et des parois d'un réservoir aérien d'hydrocarbure liquide ;

- 5 mètres des bouches de remplissage et des évents d'un réservoir enterré d'hydrocarbure ;

- 9 mètres des bouches de remplissage, des orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes et des parois d'un réservoir aérien de gaz inflammable liquéfié ;

- 5 mètres des bouches de remplissage et des orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes d'un réservoir enterré ou sous-talus de gaz inflammable liquéfié.

Objet du contrôle :

- respect des distances d'éloignement.

2.3. Interdiction d'habitations au-dessus des installations

L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

Objet du contrôle :

- l'installation n'est pas surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

2.11. Aménagement et construction
des appareils de distribution

Les pistes, les chenaux et les aires de stationnement des véhicules ou des bateaux en attente de remplissage sont disposés de façon que les véhicules ou les bateaux puissent évoluer en marche avant. Les pistes et les chenaux d'accès ne doivent pas être en impasse.

Toutefois, lorsque l'espace disponible dans l'impasse ne permet pas aux chariots d'évoluer exclusivement en marche avant, avant et après l'opération de remplissage, les pistes d'accès en impasse sont admises pour les appareils de distribution privatifs alimentant les chariots élévateurs de l'établissement aux conditions que :

- l'appareil de distribution ne soit pas placé dans l'axe de marche du chariot ;

- un dispositif mécanique au sol (rail, haricot en béton, plots, etc.), infranchissable transversalement par le chariot, guide l'accès à l'appareil de distribution en marche arrière exclusivement, de sorte que le chariot évolue parallèlement à celui-ci lorsqu'il atteint l'aire de remplissage ;

- des butées d'arrêt soient implantées.

Objet du contrôle :

- contrôle de l'aménagement et de la construction des appareils de distribution.

3. Exploitation, entretien

3.2. Contrôle de l'accès

Sauf dans le cas d'une exploitation en libre service, l'utilisation des appareils de distribution de gaz inflammables liquéfiés doit être assurée par un agent d'exploitation.

La distribution nautique de gaz inflammables liquéfiés en libre service est interdite.

Cas d'une exploitation en libre service :

Lorsque la station est ouverte, l'usager du véhicule est autorisé à procéder lui-même au remplissage du réservoir du véhicule. Cependant, un agent d'exploitation doit pouvoir intervenir rapidement en cas d'alarme. En l'absence de personnel d'exploitation, le libre service est interdit.

Objet du contrôle :

- l'utilisation des appareils de distribution de gaz inflammables liquéfiés doit être assurée par un agent d'exploitation (sauf cas d'exploitation en libre service) ;

- la distribution nautique de gaz inflammables liquéfiés en libre service est interdite.

Objet du contrôle en cas d'une exploitation en libre service :

- possibilité d'intervention d'un agent d'exploitation en cas d'alarme ;

- présence d'un dispositif permettant d'alerter l'agent d'exploitation (en l'absence de personnel d'exploitation).

4. Risques

4.2. Moyens de secours contre l'incendie

L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

- deux extincteurs à poudre polyvalente de type NF M1 H 21 A-233 B et C situés à moins de 20 mètres des appareils de distribution, pour chaque groupe d'appareils comprenant de un à trois appareils.

- un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

Objet du contrôle :

- présence et accessibilité des dispositifs.

4.3. Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation dans lesquelles sont susceptibles d'apparaître des atmosphères explosives au sens de la réglementation ou des atmosphères susceptibles d'aggraver le risque d'incendie.

Ce risque est signalé.

En particulier, le volume délimité horizontalement par le périmètre situé à cinq mètres (huit mètres dans le cas de la distribution nautique) des parois de chaque appareil de distribution et verticalement par le sol (respectivement le niveau d'eau, notamment sous ponton) et par un plan situé à un mètre au-dessus du carter contenant la partie hydraulique de l'appareil de distribution doit faire partie du recensement des parties de l'installation à atmosphères explosives.

Objet du contrôle :

- présentation du document de recensement ;

- affichage de la signalétique risque.

4.7. Consignes de sécurité

Les prescriptions à observer par le client de l'installation seront affichées soit en caractères lisibles, soit au moyen de pictogrammes au niveau de l'appareil de distribution.

Elles concerneront notamment :

- les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale ;

- l'interdiction de fumer ;

- l'interdiction d'utiliser des téléphones cellulaires ;

- l'obligation d'arrêter le moteur et de couper le contact du véhicule ;

- l'interdiction de remplir des réservoirs mobiles ;

- l'interdiction de procéder lui-même au remplissage du véhicule.

Cas d'une exploitation en libre service :

A l'exception du dernier tiret, les mêmes consignes de sécurité à observer par le client seront affichées.

Objet du contrôle :

- affichage des consignes de sécurité.

4.8. Consignes d'exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires ;

- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;

- les instructions de maintenance et de nettoyage.

Les consignes d'exploitation prévoient notamment l'obligation pour l'agent d'exploitation, avant de fermer la station, de couper l'alimentation électrique générale de la station ou de l'ensemble des installations destinées à la distribution du gaz inflammable liquéfié (mise en sécurité) et de fermer les robinets d'isolement du ou des réservoirs de stockage par rapport à l'installation de distribution.

Objet du contrôle :

- présentation des consignes d'exploitation.