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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1436 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-388 du 26 avril 2002 et des membres de leur famille en Nouvelle-Calédonie)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1436 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-388 du 26 avril 2002 et des membres de leur famille en Nouvelle-Calédonie)


Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés au III de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée présentent dans les trois mois de leur entrée en Nouvelle-Calédonie leur demande de titre de séjour avec les documents requis pour l'entrée sur le territoire ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial avec le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent et garantissant le droit au séjour de ce dernier.
Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance couvrant les prestations maladie et maternité.
Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention : « CE. ― Membre de famille. ― Toutes activités professionnelles » de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre, dans la limite de cinq années.
La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.
La délivrance du titre de séjour aux ressortissants d'un Etat tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Son renouvellement doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration.