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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1436 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-388 du 26 avril 2002 et des membres de leur famille en Nouvelle-Calédonie)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1436 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-388 du 26 avril 2002 et des membres de leur famille en Nouvelle-Calédonie)


Les ressortissants mentionnés au 1° du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée qui ont établi leur résidence habituelle en Nouvelle-Calédonie depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : « CE. ― Toutes activités professionnelles ». La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Ce titre est d'une durée de validité équivalente à celle du contrat de travail souscrit en conformité avec la réglementation locale ou, pour les travailleurs non salariés, à la durée de l'activité professionnelle prévue. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans.
Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur d'un titre d'identité ou d'un passeport en cours de validité ainsi que :
1° Pour les travailleurs salariés, d'une autorisation de travail en cours de validité lorsqu'elle est exigée par la réglementation locale ou, dans les autres cas, d'une attestation d'emploi ;
2° Pour les travailleurs non salariés, d'une preuve attestant de leur inscription au régime de protection sociale qui leur est applicable.