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Article 13 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2010-1436 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-388 du 26 avril 2002 et des membres de leur famille en Nouvelle-Calédonie)

Article 13 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2010-1436 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-388 du 26 avril 2002 et des membres de leur famille en Nouvelle-Calédonie)


Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée qui ont établi leur résidence habituelle en Nouvelle-Calédonie depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : « CE. ― Membre de famille. ― Toutes activités professionnelles ». La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Ils présentent à l'appui de leur demande l'un des documents prévus au premier alinéa de l'article 1er, un justificatif de leur lien familial avec le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent ainsi qu'un justificatif du droit au séjour de ce dernier.
Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance couvrant les prestations maladie et maternité.
Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné au I de l'article 14 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre dans la limite de cinq années.