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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1436 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-388 du 26 avril 2002 et des membres de leur famille en Nouvelle-Calédonie)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1436 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-388 du 26 avril 2002 et des membres de leur famille en Nouvelle-Calédonie)


Pour les séjours d'une durée supérieure à trois mois, les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées au I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée en Nouvelle-Calédonie par l'article 1er du présent décret.
L'assurance mentionnée au I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée doit couvrir les prestations d'assurance maladie et maternité.
Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé.
La charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement que peut constituer le ressortissant est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.
Les ressortissants de l'Union européenne entrés en Nouvelle-Calédonie pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés.