Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'outre-mer, est remise immédiatement par le maire aux ressortissants qui se soumettent à l'obligation d'enregistrement prévue au II de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée.
Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative.
Le maire communique au haut-commissaire la copie des attestations qu'il a délivrées.