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Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2010-1436 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-388 du 26 avril 2002 et des membres de leur famille en Nouvelle-Calédonie)

Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2010-1436 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-388 du 26 avril 2002 et des membres de leur famille en Nouvelle-Calédonie)


Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'outre-mer, est remise immédiatement par le maire aux ressortissants qui se soumettent à l'obligation d'enregistrement prévue au II de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée.
Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative.
Le maire communique au haut-commissaire la copie des attestations qu'il a délivrées.