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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1436 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-388 du 26 avril 2002 et des membres de leur famille en Nouvelle-Calédonie)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1436 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-388 du 26 avril 2002 et des membres de leur famille en Nouvelle-Calédonie)


La demande de titre de séjour doit être déposée auprès du haut-commissaire de la République ou du commissaire délégué de la République dans la province où réside le demandeur. Toutefois, le haut-commissaire peut prescrire que les demandes de titres de séjour soient déposées à la mairie du lieu de résidence du demandeur.
Outre les pièces requises selon la situation du demandeur aux articles 10, 11, 12 et 13, toute demande de carte de séjour est accompagnée :
1° Des indications relatives à l'état civil de l'intéressé ainsi que, le cas échéant, de celui des membres de sa famille ;
2° De trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.