Quelle que soit leur nationalité, les membres de famille qui résident avec le travailleur mentionné au 1° du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée acquièrent un droit au séjour permanent en Nouvelle-Calédonie avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier prévue au I de l'article 14-1 de la même ordonnance :
1° Si le travailleur bénéficie lui-même du droit au séjour permanent en application de l'article 19 du présent décret ;
2° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie et qu'il y a séjourné de façon régulière et continue depuis plus de deux ans ;
3° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
4° Si le conjoint du travailleur décédé a perdu la nationalité française à la suite de son mariage avec ce travailleur.