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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1436 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-388 du 26 avril 2002 et des membres de leur famille en Nouvelle-Calédonie)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1436 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-388 du 26 avril 2002 et des membres de leur famille en Nouvelle-Calédonie)


Quelle que soit leur nationalité, les membres de famille qui résident avec le travailleur mentionné au 1° du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée acquièrent un droit au séjour permanent en Nouvelle-Calédonie avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier prévue au I de l'article 14-1 de la même ordonnance :
1° Si le travailleur bénéficie lui-même du droit au séjour permanent en application de l'article 19 du présent décret ;
2° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie et qu'il y a séjourné de façon régulière et continue depuis plus de deux ans ;
3° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
4° Si le conjoint du travailleur décédé a perdu la nationalité française à la suite de son mariage avec ce travailleur.