Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'outre-mer, est remise immédiatement par le maire aux ressortissants qui se soumettent à l'obligation d'enregistrement prévue au II de l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative.
Le maire communique au représentant de l'Etat la copie des attestations qu'il a délivrées.