Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1435 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille à Mayotte)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1435 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille à Mayotte)


Tout citoyen de l'Union européenne muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis à Mayotte, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Tout membre de sa famille mentionné au III de l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, ressortissant d'un Etat tiers, est admis à Mayotte à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre de séjour en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, s'il en est dispensé, d'un document établissant son lien familial. L'autorité consulaire lui délivre gratuitement et dans les meilleurs délais le visa requis sur justification de son lien familial.