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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1434 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille en Polynésie française)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1434 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille en Polynésie française)


Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article 14 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée qui ont établi leur résidence habituelle en Polynésie française depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : « CE. ― Membre de famille. ― Toutes activités professionnelles ». La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Ils présentent à l'appui de leur demande l'un des documents prévus au premier alinéa de l'article 1er, un justificatif de leur lien familial avec le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent ainsi qu'un justificatif du droit au séjour de ce dernier.
Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance couvrant les prestations maladie et maternité.
Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné au I de l'article 14 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre dans la limite de cinq années.