Il est accordé aux ressortissants mentionnés au premier alinéa du I et au III de l'article 14 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée qui ne disposent pas des documents d'entrée prévus à l'article 1er tous les moyens raisonnables leur permettant de se les procurer dans un délai raisonnable ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement en Polynésie française, avant de procéder à leur refoulement.