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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1434 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille en Polynésie française)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1434 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille en Polynésie française)


La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition et au maintien du droit au séjour permanent n'est pas affectée par :
1° Des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an ;
2° Des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ;
3° Une absence de douze mois consécutifs au maximum pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement à l'étranger pour raisons professionnelles.
La continuité du séjour peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution d'une décision d'éloignement.