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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1434 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille en Polynésie française)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1434 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille en Polynésie française)


Les ressortissants mentionnés au I de l'article 14-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de vingt ans renouvelable de plein droit portant la mention : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles ». La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion qui ont acquis un droit de séjour permanent porte la mention : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles » ou : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles, sauf salariées ».