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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « char à voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « char à voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option char à voile ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités nautiques , mention monovalente char à voile ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités nautiques , mention plurivalente char à voile ;

― diplôme de moniteur fédéral ou entraîneur fédéral, délivré par la Fédération française de char à voile ;

― certificat de qualification professionnelle " assistant moniteur char à voile ”.