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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 avril 2009 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la marine ouvert aux militaires titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire (recrutement semi-direct))

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 avril 2009 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la marine ouvert aux militaires titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire (recrutement semi-direct))

Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), conformément aux décisions du jury, arrête les listes principale et complémentaire d'admission.

L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour le recrutement dans le corps technique et administratif de la marine.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.