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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2009 portant création d'une licence nationale dans la zone Cabillaud mer Celtique (zones CIEM VII f et VII g))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2009 portant création d'une licence nationale dans la zone Cabillaud mer Celtique (zones CIEM VII f et VII g))

Objet. ― Il est interdit à tout navire de plus de 15 mètres ayant embarqué un des engins réglementés visés à l'annexe 1 de pêcher dans la zone mer Celtique s'il n'est pas détenteur d'une licence Cabillaud mer Celtique.

Les navires dont le total annuel de captures de cabillaud dans la zone Cabillaud mer Celtique n'excède pas 1,5 % du total annuel de captures en tonnage et dont le total de capture de cabillaud par marée n'excède pas 10 % du total de capture de la marée sont exemptés de la détention de la licence Cabillaud mer Celtique.

Si, au cours d'une même marée, le seuil des 10 % de cabillaud est atteint les navires doivent remonter leur (s) engin (s) de pêche et sortir de la zone Cabillaud mer Celtique.